Décret réglementant l’activité des taxi-motos et tricycle utilisés pour le transport public
PRIMATURE
SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT
Décret n° 2024-324 du 9 juillet 2024
réglementant l’activité de transport public de personnes par motocycle
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,
Vu la Constitution ;
Vu l’annexe au traité du 10 juillet 1992 instituant la conférence interafricaine des marchés d’assurances (CIMA) modifié ;
Vu le règlement n° 04/01-UEAC-089-CM-06 du 3 août 2001 portant adoption du code communautaire révisé de la route ;
Vu la loi n° 018/89 du 31 octobre 1989 définissant les différentes activités de transport routier et activités connexes au transport automobile et fixant les redevances à percevoir pour la délivrance des autorisations exigées pour l’exercice de ces professions ;
Vu la loi n° 3-2003 du 17 janvier 2003 fixant l’organisation administrative territoriale ;
Vu la loi n° 7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales ;
Vu la loi n° 9-2003 du 6 février 2003 fixant les orientations de la décentralisation ;
Vu la loi n° 10-2003 du 6 février 2003 portant transfert des compétences aux collectivités locales ;
Vu la loi n° 30-2003 du 20 octobre 2003 portant institution du régime financier des collectivités locales ;
Vu la loi n° 7-2004 du 13 février 2004 portant protection du patrimoine routier national ;
Vu le décret n° 99-92 du 2 juin 1999 portant attributions et organisation de la direction générale des transports terrestres ;
Vu le décret n° 99-95 du 2 juin 1999 portant attributions et organisation de l’inspection générale des transports ;
Vu le décret n° 2003-20 du 6 février 2003 portant fonctionnement des circonscriptions administratives territoriales ;
Vu le décret n° 2003-61 du 06 mai 2003 portant réglementation de l’immatriculation des véhicules automobiles ;
Vu le décret n° 2011-105 du 11 février 2011 portant institution de la carte grise sécurisée ;
Vu le décret n° 2011-491 du 29 juillet 2011 réglementant l’accès et l’exercice de la profession de transporteur routier et des professions connexes du transport automobile ;
Vu le décret n° 2019-171 du 1er juillet 2019 portant réglementation du contrôle technique des véhicules routier ;
Vu le décret n° 2021-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre, chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2021-335 du 6 juillet 2021 relatif aux attributions du ministre des transports, de l’aviation civile et de la marine marchande ;
Vu le décret n° 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement,
DECRETE :
Article premier : Le présent décret règlemente l’activité de transport public de passagers par motocycle.
Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : transport public transport à titre lucratif de passagers : motocycle tout véhicule à deux roues avec ou sans side-car pourvu d’un moteur à propulsion de cylindrée supérieure à cinquante centimètres cubes, y compris les tricycles pourvus d’un système de vitesse à embrayage.
Article 3 : L’activité de transport public de passagers par motocycle obéit aux règles de sécurité routière et de santé.
Article 4 : L’exercice de transport public de passagers par motocycle est autorisé dans les périphéries des grandes villes, dans les communautés urbaines dépourvues de toute autre offre de transport en commun et dans les zones rurales.
Article 5 : Tout motocycle utilisé dans le transport public de passagers doit être immatriculé, assuré et soumis à un contrôle technique périodique.
Article 6 : Tout motocycle utilisé dans le transport public des passagers doit disposer de :
- deux (2) casques, dont un pour le conducteur et un autre pour le passager ;
- un désinfectant, pour le casque des usagers ;
- une trousse sanitaire, pour les premiers soins, en cas d’accident.
Article 7 : Tout conducteur de motocycle utilisé pour l’exercice de l’activité de transport public de passagers doit :
- avoir 18 ans révolus ;
- être détenteur d’un permis de conduire de la catégorie A1, pour les tricycles, et de la catégorie A, pour les motocycles à deux roues, en cours de validité ;
- être détenteur d’un certificat de capacité, pour le transport public de passagers ;
- être détenteur d’un certificat médical délivré par un médecin agréé par la collectivité concernée ;
- avoir un gilet fluorescent numéroté.
Article 8 : Il est interdit au conducteur de motocycle à deux (2) places de :
- transporter plus d’une (1) personne ;
- transporter un (e) passager (e) en position “amazone” ;
- rouler à une vitesse supérieure à 50 kilomètres à l’heure.
Article 9 : L’exercice de la profession de conducteur de motocycle dans le transport public des passagers est spécifiquement réservé aux personnes de nationalité congolaise, sans distinction de genre.
Article 10 : L’exploitation de la profession de transport public des passagers par motocycle est spécifiquement réservée aux groupements d’intérêt économique, aux entreprises et autres groupements professionnels, détenteurs d’un agrément délivré par arrêté du ministre chargé des transports terrestres.
Article 11 : Les collectivités locales ont la charge de prendre, en tant que de besoin, des textes spécifiques pour réglementer les matières relevant de leur compétence, en matière de transport par motocycle.
Article 12 : Le non-respect des dispositions du présent décret expose le contrevenant au paiement des amendes et/ou à sa suspension à l’exercice de l’activité, conformément à la règlementation en vigueur.
Article 13 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de la République du Congo.
Fait à Brazzaville, le 9 juillet 2024
Par le Premier ministre, chef du Gouvernement,
Anatole Collinet MAKOSSO.
Le ministre des transports, de
l’aviation civile et de la marine
marchande,
Honoré SAYI
Le ministre de l’intérieur, de la
décentralisation et du développement
local,
Raymond Zéphirin MBOULOU
Le ministre de l’économie et des finances,
Jean-Baptiste ONDAYE.-